Défense des libertés publiques : communiqué de presse de l’Institut Iliade
Communiqué du 16 juin 2025 : Défense des libertés publiques face à l’interdiction arbitraire d’un hommage à Dominique Venner.
L’Institut Iliade, association dédiée à la transmission de la longue mémoire européenne, annonce la présentation de son mémoire en réponse dans le cadre de l’affaire n° 2316625 devant le Tribunal administratif de Paris.
Ce mémoire conteste l’arrêté préfectoral n° 2023-00540 du 19 mai 2023, interdisant une réunion organisée le 21 mai 2023 en hommage à Dominique Venner, historien et penseur de l’identité européenne, au Pavillon Wagram à Paris. Cette interdiction, motivée par des considérations politiques et une conception abusive de l’« ordre public immatériel », constitue une atteinte grave aux libertés fondamentales, notamment la liberté d’expression, d’association et l’égalité des citoyens devant la loi.
Contexte de l’affaire
Le 16 juillet 2023, l’Institut Iliade a déposé une requête pour contester cet arrêté, dénonçant une décision prise sous l’influence d’une instruction ministérielle du 10 mai 2023 ordonnant l’interdiction systématique des rassemblements qualifiés arbitrairement d’« extrême droite ». Cette directive, revendiquée par le ministre de l’Intérieur à l’Assemblée nationale le 9 mai 2023, visait explicitement diverses associations, sans égard pour l’absence avérée de troubles à l’ordre public. Le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, avait pourtant reconnu le 8 mai 2023 qu’une manifestation organisée sans incident depuis de nombreuses années, ne justifiait pas d’interdiction. Cette contradiction révèle un abandon manifeste de son pouvoir d’appréciation, au profit d’une censure politique dictée par le ministre Darmanin. Le mémoire en défense du préfet, déposé tardivement le 13 mai 2025, prétend justifier l’interdiction par un risque hypothétique de « troubles à l’ordre public immatériel », un concept vague et détourné pour criminaliser des idées.
Une atteinte à « l’ordre public immatériel » infondée
Le préfet invoque l’« ordre public immatériel » pour justifier l’interdiction, arguant que les propos attendus lors de la réunion risquaient de porter atteinte à la « cohésion nationale » et aux principes de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Cette notion, mal définie, est ici utilisée comme un prétexte pour museler un discours politique légitime. La jurisprudence du Conseil d’État (CE, 19 mai 1933, Benjamin) exige que toute restriction à la liberté d’expression soit justifiée par un risque concret et précis, ce que le préfet échoue à démontrer. En l’absence de preuves d’appels à la violence, à la haine ou à la discrimination, l’interdiction repose sur une présomption illégale selon laquelle toute défense de l’identité européenne serait intrinsèquement subversive. Cette approche constitue un dangereux précédent, transformant l’ordre public immatériel en outil de censure idéologique, en violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Criminalisation arbitraire des personnalités et de leurs idées
Le préfet cible les intervenants programmés – François Bousquet, Grégoire Gambier et Jean-Yves Le Gallou – en les accusant de tenir des propos susceptibles de constituer des « délits d’opinion ». Il leur reproche notamment de défendre la thèse du « grand remplacement » et de promouvoir la civilisation européenne. Or, ces positions, qu’elles plaisent ou non, relèvent du débat public légitime. La Cour de cassation a clairement établi que l’évocation du « grand remplacement », même critique, ne constitue pas une incitation à la haine ou à la discrimination sans un appel explicite à la violence (Cass. crim., 4 juin 2019, n° 18-82.742). Le préfet, en assimilant ces idées à des infractions pénales, outrepasse son rôle de garant de l’ordre public pour s’ériger en juge pénal, en contradiction avec la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Diffamation par le préfet de Jean-Yves Le Gallou
Pire, le préfet tente de discréditer Jean-Yves Le Gallou en évoquant une prétendue condamnation pour « diffamation raciale » en 1990, alors que cette condamnation a été infirmée par la Cour d’appel de Paris et confirmée par la Cour de cassation (5 janvier 1993, n° 91-81.526). Cette affirmation diffamatoire illustre la mauvaise foi du préfet et son intention de salir la réputation des organisateurs pour justifier une mesure liberticide. Accuser des individus de délits d’opinion sur la base d’allégations infondées ou d’opinions passées, sans preuve d’infraction actuelle, constitue une violation manifeste des droits fondamentaux.
Interdire la défense de la civilisation européenne : une dérive autoritaire
Le préfet considère comme hors-la-loi la défense de la civilisation européenne et la dénonciation du « grand remplacement », qualifiant ces positions de menaces à la cohésion nationale. Cette posture est non seulement infondée, mais aussi profondément antidémocratique. La défense de l’identité européenne, loin d’être un appel à la haine, s’inscrit dans une réflexion intellectuelle sur la préservation du patrimoine culturel et historique. Quant à la thèse du « grand remplacement », elle repose sur des constats démographiques débattus publiquement, y compris par des figures politiques de premier plan, sans qu’elle ne soit jamais constitutive d’une infraction pénale en l’absence d’exhortation à la violence. En interdisant un colloque visant à discuter de ces enjeux, le préfet s’arroge le droit de définir les limites du débat public, une prétention dénoncée comme une « police de la pensée » par les grands auteurs dystopiques.
Une discrimination politique et une rupture d’égalité
L’interdiction, prise en application d’une directive visant exclusivement les rassemblements dits d’« extrême droite », constitue une rupture d’égalité devant la loi. Le préfet admet implicitement un traitement différencié en tolérant d’autres manifestations, comme celles à caractère pro-palestinien, malgré des propos parfois jugés répréhensibles (Polemia, 14 novembre 2024). Cette partialité révèle une discrimination politique ciblant les idées de l’Institut Iliade. De plus, l’arrêté viole l’article 432-1 du Code pénal en entravant les droits de la défense, la réunion ayant été annoncée dès avril 2023 et suivie par les services de renseignement, rendant fallacieuse la prétendue urgence invoquée.
Un défaut de proportionnalité
Enfin, l’interdiction est disproportionnée. Aucun risque de contre-manifestation n’a été établi, et la sécurité du lieu, un espace clos à entrée unique, pouvait être assurée par un dispositif policier limité. Le préfet, qui a défendu la liberté de manifestation dans d’autres contextes (France Info, 14 novembre 2024), applique ici une logique discriminatoire, révélant un « deux poids, deux mesures » incompatible avec l’État de droit.
Conclusion
L’Institut Iliade, représenté par Maître Jérôme Triomphe, attend que le Tribunal administratif annule cet arrêté illégal et réaffirme la primauté des libertés publiques. Nous restons engagés dans la défense d’un débat libre et intellectuel sur l’avenir de la civilisation européenne, contre toute tentative de censure politique.
Contact : Institut Iliade – 82 Boulevard Beaumarchais, 75011 Paris
presse@institut-iliade.com
Photo : statue allégorique représentant « La loi », par Jean-Jacques Feuchère (détail), installée en face du Palais Bourbon à Paris depuis 1855. Auteur de la photo : Keryann (Adobe Stock).